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Juridique

Les règles de remplacement d’un titulaire du CSE

  • janvier 8, 2020
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Les règles de remplacement d’un titulaire du CSE

Le remplacement d’un élu titulaire du CSE est régi par l’article L2314-37 du code du travail, reproduit ci-dessous.
Article L2314-37, créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1

Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Si un membre titulaire du CSE cesse ses fonctions dans l’entreprise (licenciement, démission, autres) et pour quelle raison que se soit (maladie, congés payés, formation, maternité, etc.), il est remplacé par un membre du CSE suppléant.

Tout d’abord, il convient de bien prendre en compte qu’aucun titulaire n’a de suppléant qui lui est attitré (le suppléant du titulaire n’est pas celui qui occupe sa position, exemple le second titulaire du CSE n’a pas comme suppléant le second suppléant du CSE).

C’est la loi qui a prévu cette éventualité et c’est l’article du code du travail mentionné plus haut qui régit les règles, à savoir :
Il est procédé au remplacement du membre titulaire du CSE par (respecter cet ordre) :
– Le délégué titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire : la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Un élu titulaire CGT est donc remplacé par un élu suppléant CGT en prenant en priorité un élu suppléant de la même catégorie (employé / ouvrier remplacé en priorité par un employé / ouvrier, idem pour les agents de maîtrise remplacés par des agents de maîtrise et les cadres par des cadres, tant qu’il en reste. S’il ne reste plus de suppléant du même collège, on prend un élu CGT d’un autre collège.
– S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale : le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. Un élu CGT d’un collège est remplacé par un candidat CGT non élu du même collège. Il convient de prendre le premier candidat titulaire CGT non élu du même collège et à défaut le premier candidat suppléant CGT non élu.
– À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Au-delà de ces limites, il convient de prendre un élu suppléant d’une autre organisation syndicale (pas CGT). Le choix se portera sur l’élu suppléant non CGT qui a obtenu le plus de voix.

À noter que ces règles s’imposent à tous.

Si un suppléant refuse de remplacer un titulaire, ce refus doit être interprété comme une démission de ses fonctions (Soc., 5 mai 1983, n°82-60.418).

Pour finir : la loi ne prévoit rien quant au remplacement d’un suppléant qui remplace un titulaire et qui quitte son entreprise, c’est la Cour de Cassation qui s’est prononcée sur ce point.

Un suppléant devenu titulaire ne peut à son tour être remplacé en cas de départ (Cass. Soc., 3 octobre 2007, n°05-43.940).

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