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Juridique

Actualités juridiques

  • avril 15, 2022
  • 4 min read
Actualités juridiques

Dépassement de la durée du travail et nécessité de prouver l’existence d’un préjudice.
Cour de cassation Chambre sociale-26 janvier 2022,
n° 20-21636

En cas de dépassement de la durée maximale du travail, le salarié doit il apporter la preuve de son préjudice devant la juridiction prud’homale ?

Un salarié embauché en qualité de chauffeur livreur voit son contrat rompu par l’employeur pendant la période d’essai.

Le salarié est débouté en appel de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire ; en effet il ne démontre pas l’existence d’un préjudice

Devant la Cour de cassation, le salarié fait valoir que le dépassement de la durée hebdomadaire du travail entraîne nécessairement un préjudice qu’il appartient au juge du fond de réparer.

La Cour de cassation répond par la négative. Cette conception est contraire à celle de la responsabilité civile de droit commun, pour laquelle sont nécessaire une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Par cet arrêt, la Cour renoue partiellement avec une position ancienne qu’elle avait abandonné à l’occasion d’un arrêt remarqué.
Cass soc., 13-4-16, n°14-28293

Depuis, le salarié devait, conformément au droit commun démontrer l’existence d’un préjudice.

Ce revirement est basé sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne :

« le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique. »

(CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle.)

A l’occasion de l’arrêt du 26 janvier 2022, le salarié n’a plus à faire la preuve d’un préjudice, du moins dans le cas de dépassement de la durée maximale du travail.

Point de départ de la protection résiduelle des ancien salariés protégés.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 24/01/2022, 443356

Les salariés protégés ayant réclamé leur réintégration, suite à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement bénéficient d’un période de protection de 6 mois. Mais quel est le point de départ de cette protection ? C’est la question qui s’est posé au Conseil d’Etat.

Les faits sont les suivants : Le Ministre du travail autorise, le licenciement d’un salarié investit de mandats. Cette décision est par la suite annulée par un jugement du Tribunal administratif.

Le salarié obtient sa réintégration ;

Suite à une cession, le contrat de travail est transféré au repreneur, lequel engage une nouvelle procédure qui aboutit par un licenciement.

Le salarié saisi le tribunal administratif : il est débouté. Son appel est rejeté ; il saisit alors le Conseil d’État.

Il estime bénéficier de la protection légale.

Pour la Ministre, à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié ne bénéficie plus de la protection attachée aux mandats qu’il avait exercé. La demande d’autorisation administrative est donc sans objet.

Le Conseil d’État donne raison au salarié et annule la décision de la Ministre du travail.

En effet, lorsqu’un salarié licencié a été réintégré, il bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois, ce délai court à partir du jour où le salarié a effectivement repris le travail.

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