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Juridique

Actualités juridiques

  • mai 12, 2022
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Actualités juridiques

Le refus de réintégration par l’employeur d’un délégué syndical dont l’autorisation administrative de licenciement a été annulée et l’annulation des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10264, 21-10264, 21-10352, 21-10349 Inédit.

Un délégué syndical a été licencié après autorisation administrative. La cour d’appel administrative annule l’autorisation de licenciement. Le salarié écrit à son employeur pour demander sa réintégration. Son employeur la lui refuse. Des élections sont ensuite organisées au sein de l’entreprise.

Le salarié et son syndicat saisissent le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections, la demande est accueillie.

Dans son pourvoi, l’employeur conteste le jugement, car selon lui le salarié n’a pas fait acte de candidature.

Celui-ci n’était pas inscrit sur les listes électorales ; sa demande relève du contentieux de l’éligibilité et doit être exercée dans les trois jours qui suivent l’affichage des listes.
D’autre part, l’absence d’une personne sur les listes électorales n’a pas influencé le résultat du scrutin.

Le refus de réintégration par l’employeur d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée entraîne-t-elle l’annulation des élections ?

La chambre sociale rejette le pourvoi : la contestation ne porte pas seulement sur la qualité d’électeur éligible du salarié protégé, mais sur l’impossibilité de sa réintégration. Par conséquent on ne saurait lui reprocher dans les trois jours de la publication des listes électorales.

De plus, le salarié ayant valablement demandé sa réintégration, il était fondé à être candidat, ce qui entache les élections d’irrégularité.

Suppléant au CSE désigné en qualité de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, n°20-21269, Publié.

Un syndicat a désigné un élu suppléant au CSE en qualité de délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés.

L’employeur saisit le tribunal judiciaire qui annule la désignation. Le syndicat se pourvoit en cassation.

La loi dispose que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner pour la durée du mandat, un Elu au CSE en qualité de Délégué Syndical, pendant la durée de son mandat. Aucune distinction n’est opérée entre les titulaires et les suppléants.

Or, le tribunal avait jugé que les élus suppléants ne disposant pas d’heures de délégation, ils ne pouvaient être désigné délégué syndicaux.

Un élu suppléant peut-il être désigné délégué syndical ?

Pour la Cour de cassation, la qualité d’élu suppléant ne donne pas la possibilité d’être mandaté délégué syndical ; en effet les suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Toutefois, ils peuvent bénéficier de cette possibilité, soit lorsqu’ils remplacent un titulaire, soit en vertu d’un protocole préélectoral.

Dans ces deux cas de figure, un suppléant peut être désigné délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés.

Entreprises de moins de 300 salariés : le RSS ne peut être Représentant Syndical au CSE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.397, Publié au bulletin

L’article L. 2314-2 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. L’article L. 2143-22 précise que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique.

Pour la chambre sociale la désignation d’un RS au CSE est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs. Le Représentant de section syndicale (RSS) n’est pas de droit RS au CSE. S’il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical (à l’exception toutefois du droit de négocier et de signer des accords), ce n’est que pour les droits relatifs à la section syndicale. Le RSS ne peut siéger au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

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