Réunions exceptionnelles et extraordinaires du CSE
Les réunions du Conseil Social et Économique sont évoquées par le code du travail au travers de dispositions supplétives, c’est à dire trouvant application en l’absence d’accord d’entreprise, conforme à l’article L2319-12.
Le Code du travail énonce qu’en dehors des réunions ordinaires peuvent se tenir d’autres réunions, soit sur demande de membres du CSE, soit sur demande de l’employeur.
La périodicité des réunions ordinaires varie selon l’effectif de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de cinquante salarié.e.s, les réunions sont mensuelles.
Pour entreprises de plus de 50 salariés, la loi prévoit qu’en l’absence d’accord les réunions seront bimestrielles pour moins de 300 salarié.e.s et mensuelles à partir de 300.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir entre deux réunions ordinaires.
Personnes habilitées à convoquer une réunion
Les membres du CSE peuvent demander la convocation d’une réunion extraordinaire pour traiter d’un sujet urgent. La convocation d’une réunion peut également être utilisée pour inscrire une question à l’ordre du jour, une question refusée par l’employeur. L’article L 2315-28 du Code du travail précise en effet que « Le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ». Un accord d’entreprise peut toutefois prévoir des modalités différentes concernant les personnes habilitées à convoquer une réunion extraordinaire.
Toutefois, il est important de noter que la possibilité de réunions extraordinaires étant à titre supplétif, si un accord prévu par l’article L2319-12 était conclu, il semble plus prudent que la possibilité de demande de réunions extraordinaires soit mentionné dans l’accord, faute de quoi l’employeur pourrait s’y opposer.
Les réunions extraordinaires sont convoquées suite à une demande signée par la majorité des membres élus du CSE. Les questions figurant sur la demande de convocation doivent être inscrites à l’ordre du jour.
La Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt du 13 février 2019 (Cour de cassation n°17-27889 – Publié) la notion de majorité des membres élus. La réunion extraordinaire doit être demandée par la majorité des élus titulaires.
La cour d’appel de Colmar avait précédemment conclu que, pour apprécier si la condition de majorité était remplie, il ne fallait tenir compte que des élus titulaires de la délégation salariale et exclure le président du comité, c’est-à-dire l’employeur ou son représentant (CA Colmar, 2e civ. a, 9 février 2006, n° RG 05/00449).
En ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salarié.e.s, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique peuvent demander à être reçus individuellement ou collectivement par l’employeur ou son représentant, selon les questions qu’ils ont à traiter. Les modalités des réunions extraordinaires sont les mêmes que pour les réunions ordinaires ; leurs modalités sont prévues par l’article L2315-22.
L’employeur doit donc l’organiser sous les deux jours de la réception de la demande écrite.
Le régime de ces réunions est le même que celui des délégués du personnel.
En dehors de ces réunions ordinaires, le CSE peut également être amené à se réunir de manière extraordinaire à l’initiative de l’employeur.
Demande de réunion extraordinaire et refus de signer l’ordre du jour.
En cas de refus du président de convoquer la réunion extraordinaire, le secrétaire ou les élus peuvent saisir le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en tant que juge des référés, qui est compétent en cas de refus d’inscription de questions à l’ordre du jour.
Le principe de la signature conjointe entre le secrétaire et le président du CSE demeure.
En effet, l’ordre du jour est fixé selon les règles ordinaires, sauf pour les consultations rendues obligatoires par la loi ou par un accord collectif qui peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur.
En cas de refus de l’un ou de l’autre le juge des référés peut ordonner la convocation d’une réunion sur un ordre du jour déterminé (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, n° 98-10916-Inédit).
Le président du comité n’est pas juge de l’urgence ou de la nécessité de convoquer une réunion extraordinaire, il commet le délit d’entrave en s’opposant à une demande de convocation d’une réunion extraordinaire (Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 1988, n°87-91416-Inédit).