Chômage partiel : Le Conseil d’État censure partiellement le décret du 29 août 2020
Le juge des référés du Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité à la Covid-19.
Ces critères permettent aux salariés de bénéficier du chômage partiel.
Le Conseil d’État a estimé que le gouvernement ne pouvait pas exclure des pathologies, qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret et qui permettent toujours de bénéficier des mesures de chômage partiel.
Il s’agit notamment du fait que le diabète et l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne de plus de 65 ans, ce qui n’est pas, selon la décision, ni cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement.
À noter que le Conseil d’État maintien les dispositions du décret concernant les salariés vivant sous le même toit qu’une personne vulnérable Le juge des référés estime qu’il y a une différence de situation entre ces personnes et les salariés vulnérables eux-mêmes.
(Conseil d’État, 15 octobre 2020 n°444425)
Non-respect de la parité des listes : Annulation de l’élection et non de la candidature.
L’annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté est la seule sanction prévue l’article L2314-32 du Code du travail. Elle fait perdre au salarié élu son mandat de membre du CSE, mais n’entraîne pas l’annulation de sa candidature.
C’est ce qu’a énoncé la Cour de cassation dans un arrêt récent.
(Cassation Civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020. Publié au bulletin)
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Elle avait déjà pu décider qu’un candidat dont l’élection a été annulée pour non-respect des règles de parité conservait son score.
(Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020. n°19-11.661. Inédit)
Ceci implique que même en cas d’annulation de l’élection, le candidat pourra être tout de même désigné délégué syndical, s’il a obtenu au moins 10% des voix au premier tour des élections.
À noter que le candidat dont l’élection a été annulée continue de bénéficier également de la protection résiduelle accordée aux candidats aux élections du CSE.
(Cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, n°97-40.765. Publié au bulletin)
L’annulation de l’élection d’un candidat en application des règles sur la parité est également sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales.
(Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juillet 2020, n°19-14.222. Inédit.)
Activité nécessitant la possession d’un titre professionnel.
La demande de titre professionnel peut-elle permettre à un salarié, dont l’activité professionnelle est soumise à une autorisation administrative, de travailler ?
C’est le cas d’un agent de sécurité licencié par son employeur pour défaut de carte professionnelle.
Celui-ci contestait son licenciement en indiquant qu’il avait informé son employeur, après l’entretien préalable mais avant le licenciement, qu’il avait déposé une demande auprès de l’autorité compétente (CNAPS), à laquelle il ne manquait qu’un diplôme pour valoir récépissé autorisant l’exercice provisoire de la profession d’agent de sécurité.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement du salarié. La demande de carte professionnelle incomplète, puisqu’il manquait le diplôme, ne vaut pas récépissé. Or, l’arrêt confirme la décision qui avait débouté le salarié en ces termes : « La Cour d’appel, après avoir rappelé que seul un récépissé de demande délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) permet de pallier l’absence de carte professionnelle en cours de validité, a constaté qu’à la date du licenciement le salarié n’était détenteur ni d’une carte professionnelle en cours de validité ni d’un récépissé de renouvellement de carte, en sorte qu’il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, et a ainsi légalement justifié sa décision. ».
(Cour de cassation, Civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15990. Inédit.)