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Juridique

La représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats aux élections professionnelles et l’alternance

  • décembre 29, 2020
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La représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats aux élections professionnelles et l’alternance

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, a inscrit dans le code du travail les règles imposant la représentation équilibrée des femmes et des hommes et l’alternance, pour la constitution des listes de candidats aux élections professionnelles.

Par une série d’arrêts du 11 décembre 2019 (n° 18-20.841/18-23.513/18-26.568/19-10.826,etc), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions sur le fonctionnement de ces règles.

Les dispositions légales

L’alinéa 1er de l’article L 2314-30 du Code du travail impose que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. »

Lorsque les résultats n’aboutissent pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, Il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  • Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Un exemple pratique d’application

L’application de ces règles reste, de prime abord, simple.
Ainsi, pour une liste de candidats complète avec 5 sièges à pourvoir au sein d’un collège comprenant 33 % d’hommes et 67 % de femmes, la liste devra comprendre :

  • 533% = 1,65 hommes, donc 2 hommes (arrondi > à 0,5)
  • 577%= 3,35 femmes, donc 3 femmes (arrondi < à 0,5).

Les dispositions légales n’imposant pas de commencer par un sexe en particulier, la liste pourra être construite de deux manières : soit F/H/F/H/F, soit H/F/H/F/F

Les listes concernées par ces obligations

Si le code du travail prévoit expressément que les obligations de proportion et d’alternance s’appliquent aussi bien aux listes « titulaires » qu’aux listes « suppléants », la question s’est posée de savoir si elles s’appliquaient aux seules listes syndicales du premier tour ou également aux listes libres du second tour.

L’article L 2314-30 renvoyant aux listes prévues par l’article L 2314-29 qui vise aussi bien les listes syndicales que les listes libres, les obligations s’imposent à toute liste présentée aux élections professionnelles (listes libres).

Les difficultés liées aux listes incomplètes

La jurisprudence constante, il est possible de présenter une liste incomplète, à savoir une liste comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.

Bien entendu, les règles relatives à la proportion d’hommes et de femmes et à l’alternance s’appliquent aux listes incomplètes.
Il convient alors d’appliquer les pourcentages d’hommes et de femmes au nombre de candidats présentés.

Toutefois, la Cour de cassation veille à ce que la présentation d’une liste incomplète n’ait pas pour effet de contourner les règles de la proportion hommes / femmes.

Exemple, pour un collège composé de 15 % d’hommes et de 85% de femmes avec 5 postes à pourvoir.

En cas de présentation d’une liste complète, il doit y avoir 0,75 hommes (515%) et 4,25 femmes (585%), soit 1 homme et 4 femmes.
En cas de présentation de liste incomplète de 3 candidats, la liste devrait alors se composer de 3 femmes uniquement (3*85% = 2,55 femmes, donc 3 femmes).

Il y a toutefois exclusion d’un sexe en raison de la présentation d’une liste incomplète.

La liste sera alors obligatoirement composée de 2 femmes et 1 homme.
La même logique interdit de présenter un candidat unique lorsque deux postes sont à pourvoir et que le collège électoral concerné est mixte.

Les sanctions et l’office du juge

Les sanctions de la violation des obligations relatives à la proportion des hommes et des femmes et l’alternance sont prévues par l’article L 2314-32 du Code du travail.

En cas de non-respect de la proportion d’hommes et de femmes, la sanction est l’annulation de l’élection du nombre d’élus du sexe surreprésenté.
Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En ce qui concerne le non-respect de l’alternance des candidats de chaque sexe, la sanction est « l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
Les sanctions sont lourdes, en cas d’annulation, l’élu annulé ne sera pas remplacé par un suppléant.

Toutefois, la Cour de cassation a récemment rappelé que les sanctions sont alternatives et que celles relatives à la proportion s’appliquent en priorité (Soc. 9 septembre 2020, n° 19-18.900).

À suivre.

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